Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation ст. 34
TITRE IV : Des tribunaux criminels.
Ils seront composés d'un président, de deux juges et de deux suppléans. Le président sera choisi tous les ans par le premier Consul, parmi les juges du tribunal d'appel. Le président sera toujours rééligible.