Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation ст. 33
TITRE IV : Des tribunaux criminels.
Les tribunaux criminels connaîtront, comme par le passé, de toutes les affaires criminelles ; ils statueront sur les appels des jugemens rendus par les tribunaux de première instance en matière de police correctionnelle.