Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation ст. 3
TITRE PREMIER : Dispositions générales.
Il n'est point dérogé au droit qu'ont les citoyens de faire juger leurs contestations par des arbitres de leur choix ; la décision de ces arbitres ne sera point sujète à appel, s'il n'est expressément réservé.