Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation ст. 29
TITRE III : Des tribunaux d'appel.
Les présidens auront un supplément de moitié en sus ; les vice-présidens, un supplément du quart en sus.
Les commissaires du Gouvernement auront le même traitement que les présidens ; les substituts, le même traitement que les juges.