Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation ст. 18
TITRE II : Des tribunaux de première instance.
Les présidens auront un supplément de moitié en sus ; les vices-présidens, un supplément du quart en sus.
Les commissaires du Gouvernement auront le même traitement que les présidens, les substituts du commissaire, le même traitement que les juges.