Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PAR ст. 46
Section I : Dispositions générales.
Les ouvriers professionnels exécutent l'ensemble des tâches qualifiées requises par la mise en oeuvre des différentes activités de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés.