Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PAR ст. 41
Section II : Avancement.
Les préparateurs de 2e classe sont nommés préparateurs de 1re classe dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 12, sur la base d'une durée moyenne des services fixée à l'article 42.