Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX STATUTS PAR ст. 40
Section II : Avancement.
Peuvent être promus au grade de préparateur de 1re classe les préparateurs de 2e classe qui ont atteint le 7e échelon de leur grade. Ils doivent être inscrits par le directeur de l'établissement à un tableau d'avancement établi sur proposition des directeurs d'unités et après avis de la commission administrative paritaire.