Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 portant règlement d'admini ст. 13
Titre II : Crème à fouetter et crème légère à fouetter, crème fouettée et crème légère fouettée.
La dénomination "crème Chantilly" est réservée à une crème fouettée contenant au moins 30 grammes de matière grasse pour 100 grammes et n'ayant fait l'objet d'aucune autre addition que de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et éventuellement de préparations aromatisantes.
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- En vigueur depuis le 2017-03-16