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Loi n°58-526 du 9 juin 1958 TENDANT A L'AMNISTIE DES FAITS A · Loi n°58-526 du 9 juin 1958 TENDANT A L'AMNISTIE DES FAITS AYANT ENTRAINE LA CONDAMNATION D'ETRANGERS APPARTENANT A DES PAYS NEUTRES POUR FAITS DE COLLABORATION ECONOMIQUE AVEC L'ENNEMI

Loi n°58-526 du 9 juin 1958 TENDANT A L'AMNISTIE DES FAITS A ст. 1

ДействуетОфициальный текст

Sont amnistiés les faits ayant entraîné une condamnation, en application des ordonnances du 6 octobre 1943, et n° 45-507 du 29 mars 1945 sur la répression du commerce avec l'ennemi dans les territoires occupés, à l'encontre des ressortissants des pays neutres.

De même sont amnistiés les faits ayant entraîné une condamnation des mêmes ressortissants, sous une qualification pénale différente, mais réprimant des agissements semblables à ceux visés à l'alinéa précédent.

Toutefois, les dispositions du présent article, ne sont pas applicables à :

1° Ceux qui ont été condamnés en même temps pour des faits différents, sauf s'ils sont amnistiés en vertu d'autres textes ;

2° Ceux qui ont fait l'objet d'une autre condamnation à une peine plus grave pour d'autres crimes ou délits.