Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables da ст. 20
Section 1 : Dispositions permanentes.
La proportion des huissiers de justice exercice, dont la présence est nécessaire pour la validité des désignations prévues à l'article 42 du décret précité du 29 février 1956 est fixée à la moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.