Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables da ст. 19
Section 1 : Dispositions permanentes.
a) Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, les huissiers de justice exploitent concurremment dans l'étendue du ressort du tribunal judiciaire de leur résidence.
b) Dans les départements de la Guyane et de la Réunion, ils exploitent concurremment dans l'ensemble de leur département.
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