Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 PORTANT STATUT DES PERSO ст. 5
Chapitre Ier : Chefs d'études documentaires.
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef d'études documentaires sont détachés de leur corps d'origine. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur promotion au dernier échelon de leur grade.