Décret n°79-254 du 29 mars 1979 APPLICATION DE L'ARTICLE 5 D ст. 11
La taxe professionnelle ne peut excéder, en 1979, 140 p. 100 de la patente établie pour un contribuable au titre de 1978 et, en 1980, 160 p. 100 de la même patente.
La taxe professionnelle ne peut excéder, en 1979, 140 p. 100 de la patente établie pour un contribuable au titre de 1978 et, en 1980, 160 p. 100 de la même patente.