Arrêté du 5 août 1992 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. R235- ст. 10
Section 2 : Dispositions relatives au désenfumage et aux cantons de désenfumage de certains locaux ou dégagements de bâtiments destinés à l'activité des établissements mentionnés à l'article R. 232-12 du code du travail.
Le désenfumage a pour objet d'extraire des locaux incendiés une partie des fumées et gaz de combustion afin de :
- rendre praticables les cheminements utilisés pour l'évacuation et l'intervention des secours ;
- limiter la propagation de l'incendie en évacuant vers l'extérieur chaleur, gaz et produits imbrûlés.