Arrêté du 30 mars 1992 RELATIF A L'EVALUATION CONTINUE DES C ст. 34
Titre 5 : Dispenses de scolarité.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992.
Titre 5 : Dispenses de scolarité.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992.