Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines posi ст. 4
CHAPITRE II : Durée et cessation de la mise à disposition des fonctionnaires
La durée de la mise à disposition est fixée dans la décision la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.
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- En vigueur depuis le 2008-09-15