Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines posi ст. 3
CHAPITRE Ier : Conditions de la mise à disposition des fonctionnaires
Les rapports annuels mentionnés à l'article 49-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée précisent, dans le champ de compétence de chaque comité technique d'établissement, le nombre d'agents mis à disposition de l'établissement en cause, leurs administrations et organismes d'origine, le nombre de fonctionnaires de cet établissement mis à disposition d'autres organismes et administrations, ainsi que la quotité de temps de travail représentée par ces mises à disposition.
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- En vigueur depuis le 2008-09-15