Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civil ст. 45-4
Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.
L'inscription d'une hypothèque légale ou judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque.
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- En vigueur depuis le 2022-01-01