Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civil ст. 212
Chapitre IV : De la procédure de distribution.
Le créancier qui reçoit paiement sur sa collocation est tenu de consentir jusqu'à concurrence du montant payé, la radiation de son inscription ; les frais de la radiation sont à la charge de l'adjudicataire.