Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civil ст. 153
Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
Les enchères se font à l'extinction des feux ; l'article mis en vente est adjugé aussitôt que trois bougies, dont chacune aura brûlé au moins pendant une minute, se seront successivement éteintes sans nouvelle enchère.
Si la mise à prix n'est pas couverte, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire.
Un enchérisseur cesse d'être tenu à sa mise, lorsqu'une mise supérieure aura été faite sans être immédiatement déclarée irrecevable par le notaire ou contestée par un intéressé, dans les conditions de l'article 154.