Décret n°57-589 du 16 mai 1957 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ст. 46
C. — Congés.
Sur leur demande, des congés pour convenances personnelles, dont la durée ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux agents bénéficiaires du présent décret.
Ces congés ne donnent droit à aucune rétribution et ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service.
Les agents qui ne reprennent pas leur service à l'expiration de ces congés seront licenciés sans indemnité ni préavis.