Décret n°57-589 du 16 mai 1957 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL ст. 45
C. — Congés.
Les agents peuvent bénéficier d'un congé annuel rémunéré dans les conditions suivantes :
a) Après moins d'un an de présence, le congé est égal à un jour et demi ouvrable par mois de présence ;
b) Après plus d'un an de présence, le congé est égal à celui accordé aux fonctionnaires titulaires de l'Etat.