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Loi du 22 juillet 1912 ASSAINISSEMENT DES VOIES PRIVEES · Loi du 22 juillet 1912 ASSAINISSEMENT DES VOIES PRIVEES

Loi du 22 juillet 1912 ASSAINISSEMENT DES VOIES PRIVEES ст. 4

ДействуетОфициальный текст

Si, dans le délai d'un mois, les propriétaires n'ont pas obéi à l'injonction de l'autorité administrative et n'ont pas constitué le syndicat, il sera procédé, sur la réquisition de celle-ci, par le président du tribunal judiciaire du ressort, à la désignation d'un syndic qui pourra être choisi parmi les personnes non propriétaires dans la voie.

Les propriétaires qui auront donné leur adhésion à la constitution du syndicat seront, avant la désignation du syndic, appelés par le président du tribunal à donner leur avis sur cette désignation.

Le président du tribunal appréciera s'il y a lieu d'allouer des honoraires au syndic ainsi désigné et, le cas échéant, il fixera la quotité de ces honoraires.

Si le syndicat constitué conformément aux articles 2 et 3 n'effectue pas les travaux reconnus indispensables pour la salubrité publique et ordonnés par l'autorité administrative, il sera procédé, après mise en demeure restée sans effet, à la désignation d'un syndic dans les conditions prévues aux paragraphes précédents.

История изменений
  • En vigueur depuis le 2020-01-01