Loi du 17 mars 1909 RELATIVE A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT D ст. 25
Section II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
Le greffier remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus à l'article 24, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
История изменений
- En vigueur depuis le 1955-05-22