Décret n°88-962 du 11 octobre 1988 PORTANT MODIFICATION DU D ст. 15
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Les élèves-inspecteurs en cours de formation au moment de la publication du présent décret achèvent la formation de deux ans en vigueur à la date de leur nomination en qualité d'élève-inspecteur. Ils sont titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 9 et 11 du décret du 4 juillet 1972 susvisé.