Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation d ст. 194
Section 2 : Prestations en espèces
Les dispositions de l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au présent régime.
L'indemnité journalière est égale au soixantième du salaire mensuel, toutes primes comprises, de l'ouvrier assidu de l'échelle 6 du jour, d'ancienneté nulle de l'exploitation de référence.
Pour les assurés ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale et du deuxième alinéa de l'article 185, l'indemnité journalière est portée à 1,33 soixantième du salaire mentionné au deuxième alinéa à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
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- En vigueur depuis le 2002-05-05