Décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de ст. 4-2
Seuls peuvent être additionnés aux vinaigres :
1. Les préparations aromatisantes et les substances aromatisantes naturelles ;
2. Le sucre, le sel, le miel et les aromates tels que plantes aromatiques, épices, jus de fruits naturels ou concentrés, dans des proportions telles que le produit réponde à la définition du vinaigre en ce qui concerne la teneur en alcool résiduel prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 et la teneur acétique prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 3.
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