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Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution · Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du ‎code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la ‎protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants ‎électriques

Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution ст. 55

Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

ДействуетОфициальный текст

Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail un dossier comportant :

1° Un plan schématique indiquant la situation des locaux ou emplacements de travail soumis par le présent décret à des prescriptions spéciales ;

2° Le plan des canalisations électriques enterrées prescrit par le III de l'article 19 ;

3° Un registre où sont consignés par ordre chronologique les dates et la nature des différentes vérifications ou contrôles ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectués ;

4° Les rapports des vérifications effectuées en application des dispositions des articles 53 et 54 ;

5° Les justifications des travaux et modifications effectuées pour porter remède aux défectuosités constatées dans les rapports précités.