Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution ст. 55
Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail un dossier comportant :
1° Un plan schématique indiquant la situation des locaux ou emplacements de travail soumis par le présent décret à des prescriptions spéciales ;
2° Le plan des canalisations électriques enterrées prescrit par le III de l'article 19 ;
3° Un registre où sont consignés par ordre chronologique les dates et la nature des différentes vérifications ou contrôles ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectués ;
4° Les rapports des vérifications effectuées en application des dispositions des articles 53 et 54 ;
5° Les justifications des travaux et modifications effectuées pour porter remède aux défectuosités constatées dans les rapports précités.