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Arrêté du 7 juin 1982 EMPLOI DE L'ACIDE SORBIQUE EN CONFISER · Arrêté du 7 juin 1982 EMPLOI DE L'ACIDE SORBIQUE EN CONFISERIE ET DANS LES PRUNEAUX

Arrêté du 7 juin 1982 EMPLOI DE L'ACIDE SORBIQUE EN CONFISER ст. 1

ДействуетОфициальный текст

L'addition d'acide sorbique ou de sorbate de calcium ou de potassium est autorisée dans les denrées alimentaires citées ci-après et sous la réserve que les conditions fixées au présent article soient respectées :

Confiserie de sucre gélifiées, aérées ou non :

dose maximale : 1 gramme par kilogramme ;

pH inférieur à 5.

Fourrages des confiseries de chocolat de type fondant :

dose maximale : 1 gramme par kilogramme ;

pH inférieur à 5.

Fruits partiellement confits à l'exclusion des marrons. L'extrait sec doit être compris entre 55 et 65 p. 100. Ces fruits destinés à la confection de confiseries, de pâtisseries et biscuiteries industrielles, artisanales ou ménagères doivent être mis en vente sous la dénomination Fruits semi-confits :

dose maximale : 1 gramme par kilogramme ;

pH inférieur à 5 ;

teneur en anhydride sulfureux inférieure à 60 milligrammes par kilogramme.

Fruits confits à l'exclusion des marrons :

L'extrait sec doit être compris entre 65 p. 100 et 78 p. 100 :

dose maximale : 1 gramme par kilogramme ;

teneur en anhydride sulfureux inférieure à 60 milligrammes par kilogramme.

Pâtes d'amandes en l'état et destinées aux confiseries en pâtes d'amandes et aux fourrages des articles de confiserie et de pâtisserie :

dose maximale : 1 gramme par kilogramme de pâte d'amandes.

Pruneaux :

dose maximale ; 500 milligrammes par kilogramme de fruits (à l'exclusion du noyau).

Les doses maximales mentionnées ci-dessus sont exprimées en acide sorbique.

Mirabelles séchées :

dose maximale : 350 milligrammes par kilogramme de fruits (à l'exception du noyau) d'humidité inférieure ou égale à 32 p. 100. Les mirabelles séchées ne doivent en aucun cas être traitées au moyen de l'anhydride sulfureux ou de sulfites avant ou après l'emploi de l'acide sorbique et/ou de ses sels.

Pâtes à base de légumineuses destinées aux produits de la biscuiterie et de la pâtisserie :

dose maximale : 1 gramme par kilogramme de pâte.

Ces pâtes doivent contenir au minimum 25 p. 100 de légumineuses.

История изменений
  • En vigueur depuis le 1988-05-08