Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 INSTITUANT UN JUGE DE L'EXECU ст. 11-2
Titre III bis : De la publication des débats et des jugements en matière civile.
Les jugements sont prononcés publiquement.
Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :
1° En matière gracieuse ;
2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ;
4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce.
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- En vigueur depuis le 2019-03-25