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Arrêté du 10 octobre 1977 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'IN · Arrêté du 10 octobre 1977 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC QUI RELEVENT DU SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (TRANSPORTS, SECRETARIAT GENERAL DE LA MARINE MARCHANDE)

Arrêté du 10 octobre 1977 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'IN ст. 4

ДействуетОфициальный текст

A partir de la date définie à l'article 3 ci-dessus, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée pendant l'exploitation sous le contrôle :

- des directeurs des affaires maritimes pour leurs bureaux ;

- des chefs de quartier des affaires maritimes pour leurs bureaux et les établissements mis à la disposition de l'association pour la gérance d'écoles d'apprentissage maritime situés dans leur circonscription ;

- des directeurs des écoles nationales de la marine marchande pour leurs établissements.

Ces fonctionnaires doivent :

- veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires et, à cet effet, faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ;

- faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;

- prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde, telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ;

- prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer à l'autorité investie du pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ainsi qu'éventuellement au représentant de la collectivité locale propriétaire de l'établissement ;

- saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagement nécessitant son intervention ;

- faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité, après avis de la commission de sécurité, en adressant des propositions à l'autorité compétente ;

- veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.