Arrêté du 21 février 1984 PLAFOND DE L'INDEMNITE ALLOUEE AUX ст. 2
L'indemnité perçue par agent, en application de l'article 1er ci-dessus, ne peut excéder 3.697 F.
L'indemnité perçue par agent, en application de l'article 1er ci-dessus, ne peut excéder 3.697 F.