Arrêté du 18 mars 1981 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL REL ст. 3-4
En cas de :
- détachement ;
- mutation sur demande ;
- nomination à la suite de leur démission d'un emploi d'un autre établissement ;
- mise en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 3 (a) du décret n° 78-208 du 27 février 1978,
prenant effet moins d'un an à compter de la date de leur première affectation, les agents ayant bénéficié de la prime spéciale d'installation sont tenus de reverser la fraction de celle-ci correspondant au temps de service non accompli dans l'une des communes dont la liste est fixée en annexe du décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967 modifié susvisé.
Les agents titulaires ou stagiaires qui dans le délai d'un an visé à l'alinéa précédent cessent volontairement leur service par suite de démission sans recrutement immédiat dans un autre établissement ou par suite de mise en disponibilité autre que celle prévue à l'article 3 (a) du décret n° 78-208 du 27 février 1978 doivent, s'ils ont perçu la prime spéciale d'installation, en reverser le montant.