Décret n°73-418 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIE ст. 6
TITRE II : Recrutement
A l'expiration de la période de stage il est pris, selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus, une décision confirmant l'engagement ou y mettant fin.
Dans ce dernier cas le stagiaire est licencié sans indemnité ni préavis.
L'engagement est effectué, en principe, pour une durée indéterminée.