Décret n°73-418 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIE ст. 21
TITRE V : Horaires de travail - Discipline
Dans le cas de faute grave, le ministre chargé de la santé publique, sur proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, peut immédiatement interdire à l'agent l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement qui ne peut être supérieure à la moitié.
En tout état de cause l'agent continue à percevoir la totalité des prestations familiales.
Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois.