Décret n°71-105 du 3 février 1971 FIXANT LES CONDITIONS D'AP ст. 9
Titre II : Réduction de tarif accordée aux véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.
Lorsque le bénéfice de la réduction est demandé pour un ensemble de véhicules composé d'un tracteur et d'une semi-remorque, la déclaration doit comporter :
- soit le poids total roulant autorisé de l'ensemble figurant sur le certificat d'immatriculation du tracteur déclaré ;
- soit le poids total roulant autorisé de l'ensemble calculé à partir du poids total autorisé en charge de la semi-remorque déclarée.