Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL ст. 97
Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
Tout convoi doit être muni à l'avant d'un feu blanc et à l'arrière d'un feu rouge ou d'un dispositif catadioptrique approprié.
Sauf dans les voies pourvues d'un éclairage fixe, les locomotives doivent porter un projecteur éclairant la voie sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt de leur convoi.
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