Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL ст. 74
Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits.
A chaque recette, l'entrée et la sortie du poste s'opèrent sous la surveillance d'un préposé spécialement désigné à cet effet ; les ouvriers sont tenus de se conformer à ses instructions.
Aux recettes intérieures, une chaîne ou tout autre dispositif équivalent est placé à hauteur de ceinture, à 2 mètres au moins des bords du puits, les ouvriers ne peuvent passer outre que lorsque leur tour est venu de monter dans la cage.