Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL ст. 261
Section 1 : Hygiène.
1. - Aucun ouvrier ne peut être affecté au fond s'il n'a été au préalable examiné et reconnu apte par le médecin du travail de l'exploitation.
2. - Les ouvriers reconnus contagieux sont exclus des travaux souterrains.