Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL ст. 222
Section 2 : Incendies souterrains.
Au cours de la lutte contre un incendie, la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillée.
A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être évacué dès la constatation d'une teneur dangereuse.