Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL ст. 220
Section 2 : Incendies souterrains.
La construction de barrages et l'ouverture d'une région précédemment isolée par des barrages ne peuvent être effectuées qu'en présence d'un surveillant.
Dans les mines qui disposent d'appareils respiratoires, une équipe de sauvetage se tiendra prête à intervenir.