Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL ст. 219
Section 2 : Incendies souterrains.
Toute personne qui constate un début d'incendie doit s'efforcer de l'éteindre et, si elle n'y réussit pas rapidement, prévenir ou faire prévenir dans le plus bref délai le surveillant le plus proche.