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Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL · Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE

Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL ст. 116

Chapitre 2 : Câbles et attelages.

ДействуетОфициальный текст

Tout câble doit, avant d'être mis en service pour la circulation du personnel, avoir été essayé pendant vingt voyages au moins à pleine charge, puis reconnu en bon état.

Après chaque coupage de la patte ou chaque renouvellement de l'attelage, le câble doit faire avant d'être remis en service pour la circulation du personnel, quatre voyages au moins à pleine charge, puis être reconnu en bon état.

Les câbles épissés doivent, avant d'être remis en service, être essayés pendant vingt voyages au moins à pleine charge ; le bon état de l'épissure doit être constaté ensuite.

Mention des constatations prescrites par le présent article doit être faite au registre des câbles prévu à l'article 108.