Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL ст. 114
Chapitre 2 : Câbles et attelages.
Les câbles porteurs du système Koepe ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 110, 2, 111 et 113, 2.
Ils ne doivent travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au septième de leur résistance à l'état neuf ; toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse 500 mètres, le coefficient de sécurité de sept peut être réduit dans les conditions indiquées à l'article 111 à six.
Les câbles objet du présent article doivent être renouvelés aussi souvent que nécessaire et au minimum après deux années d'utilisation à la circulation du poste.
История изменений
- En vigueur depuis le 2021-03-31
Ссылается на
- Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL ст. 110
- Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL ст. 111
- Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL ст. 113
- Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL ст. 2