Arrêté du 13 mars 1973 INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUE ст. 2
Les agents visés à l'article 1er peuvent prétendre, sur les mêmes bases que les agents en service à plein temps, à l'octroi des indemnités suivantes :
Remboursement des frais occasionnés par des déplacements effectués dans l'intérêt du service ;
Indemnité horaire de nuit ;
Indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances ou de recettes ;
Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ;
Indemnités pour tâches d'enseignement ou de fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Indemnité horaire spéciale allouée aux agents affectés au traitement de l'information ;
Indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.