Arrêté du 9 mars 1973 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES E ст. 8
Election des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
Tout bulletin ne remplissant pas ces conditions est nul.
Toutes dispositions doivent être prises en vue d'assurer le secret et la liberté ainsi que la sincérité des opérations électorales dans les conditions prévues pour les élections générales.