Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d' ст. 57
Section II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par un établissement de crédit, par une société de financement ou par une entreprise d'assurance
Les retraits du compte prévu à l'article 55 ne peuvent être faits que par virement ou par la délivrance d'un chèque barré ou encore, s'il s'agit de valeurs ou d'effets, par un récépissé de retrait.
История изменений
- En vigueur depuis le 1995-06-30