Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d' ст. 50
Chapitre IV : Assurance de la responsabilité civile professionnelle
Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'entreprise d'assurance à la connaissance du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application du I de l'article 5.
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- En vigueur depuis le 2015-07-01