Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 PORTANT APPLICATION DE LA ст. 9
Chapitre I : Dépôt de la marque.
Le dépôt en renouvellement qui ne comporte aucune modification par rapport au précédent dépôt, en son dernier état, peut encore être valablement effectué dans les six mois de l'expiration du dépôt précédent, moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire. Dans ce cas, le dépôt en renouvellement produit ses effets pendant dix années à compter du jour de l'expiration du dépôt précédent.